Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe I art. 23
Présidence du conseil d'administration.
1. Le conseil nomme parmi ses membres un président. Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration.
2. Le président du conseil d'administration représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
3. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
4. En cas d'empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme pour chaque séance celui de ses membres qui doit présider la réunion.